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S1 14 1

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Wallis · 2014-07-21 · Français VS

S1 14 1 JUGEMENT DU 21 JUILLET 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X_________ SA, recourante contre Caisse de compensation du canton du Valais, intimée (contrôle AVS des salaires)

Sachverhalt

A. La société X_________ SA est affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) depuis le 1er avril 1988. En date du 25 avril 2013, la CCC a procédé à un contrôle des salaires pour les années 2009, 2010, 2011. A titre de frais forfaitaires de représentation de A_________, au lieu des montants de 24 000 fr. pour 2009 et 18 000 fr. pour 2010 et 2011 déclarés par l’employeur, le réviseur a retenu un montant forfaitaire de 4200 fr. par année, correspondant à un peu plus de 5% de la moyenne des salaires des trois années contrôlées ([94 000 fr. + 58 000 fr. + 83 000 fr.] : 3 = 78 333 fr. x 5% = 3916 fr.). Il a également réduit à 8400 fr. par année le montant des frais de loyer de l’employé B_________ fixés à 10 500 fr. en 2010 et 12 000 fr. en 2011 (cf. rapport de contrôle du 11 octobre 2013). Les reprises de salaire étaient donc de 19 800 fr. pour 2009, 15 900 fr. (13 800 fr. + 2100 fr.) pour 2010 et 17 400 fr. (13 800 fr. + 3600 fr.) pour 2011. Par décisions séparées du 21 octobre 2013, la CCC a fixé les cotisations et frais de gestion dus sur les reprises de salaires effectuées par le réviseur, ainsi que les intérêts moratoires dus sur les arriérés de cotisations. B. Le 19 novembre 2013, X_________ SA a contesté ces décisions. Par décision sur opposition du 2 décembre 2013, la CCC a relevé que le montant des frais forfaitaires admis pour l’employé B_________ était de 6000 fr. pour les années 2005 à 2008 et qu’une augmentation de loyer à 10 500 fr. pour 2010 et 12 000 fr. pour 2011 était manifestement excessive, c’est pourquoi celui-ci avait été fixé à 8400 fr. sur la base du montant accordé par le Service des contributions aux salariés logeant à l’extérieur du canton. S’agissant des frais forfaitaires de A_________, la CCC a précisé que les frais de déplacement fixés à 12 000 fr. n’avaient pas été repris et que seuls les frais de représentation avaient été réduits pour être fixés à un peu plus de 5% du revenu moyen, ce qui apparaissait plus que suffisant pour couvrir les frais de représentation générés par l’activité professionnelle, pour lesquels il n’existait pas de pièces justificatives probantes. C. Le 30 décembre 2013, X_________ SA a formé recours céans contre ce prononcé. Elle a relevé que son employé B_________ avait affecté l’une des trois pièces de son appartement à l’exercice exclusif de son activité professionnelle, que le loyer s’élevait à

- 3 - 1800 fr. et qu’une simple règle de trois justifiait donc le défraiement de 1000 fr. par mois, en tenant compte des charges inhérentes. Elle a rappelé que A_________ se déplaçait quotidiennement de son domicile à C_________ jusqu’au siège de la société à D_________ puis jusqu’aux chantiers à E_________. Elle a déposé les rapports de services du véhicule prouvant que l’employé avait effectué 33 400 km en 2009, 33 800 km en 2010 et 31 950 km en 2011, desquels l’on pouvait déduire une part privée de 5000 km par an. A défaut, elle a demandé qu’il soit au moins tenu compte des forfaits admis par les autorités fiscales pour les années concernées. Le 20 janvier 2014, la CCC a notifié sa décision à B_________ et A_________ pour respecter leur droit d’être entendu. Elle a également adressé une demande de pièces complémentaires à B_________, laquelle est restée sans suite. Le 12 mars 2014, la CCC a pris position sur le recours de l’employeur. Elle a constaté qu’en suivant son raisonnement, il y avait lieu de tenir compte d’un montant de 600 fr. pour les frais de loyer de B_________ (1800 fr. : 3 = 600 fr.), auquel l’on pouvait ajouter 100 fr. pour les éventuelles charges, ce qui portait les frais mensuels à 700 fr. comme admis par le réviseur (8400 fr. : 12 = 700 fr.). Elle a précisé qu’aucune reprise n’avait été effectuée sur les frais de déplacement déclarés par l’employeur, mais que celle-ci portait uniquement sur les frais de représentation fixés à 24 000 fr. en 2009 et 18 000 fr. en 2010 et 2011, sans justificatifs. Elle a observé que les autorités fiscales n’avaient pas procédé à une expertise pour les années litigieuses et qu’elle ne pouvait dès lors pas s’y référer comme le demandait la recourante. Dans sa réplique du 29 avril 2014, la recourante a estimé que l’intimée n’était pas en droit de notifier les décisions du 20 janvier 2014 aux employés, dès lors qu’un recours était pendant contre la décision de reprise des salaires de 2009 à 2011. Sur le fond, elle a soutenu que les forfaits pour les frais personnels retenus par le Service des contributions pour les années précédentes étaient toujours applicables et que la CCC devait s’y tenir. Pour le reste, elle a maintenu sa position. Le 14 mai 2014, l’intimée a précisé que les décisions du 20 janvier 2014 avaient été notifiées pour respecter le droit d’être entendu des salariés et comportaient les moyens de droit légaux. Elle a confirmé son point de vue s’agissant des frais de loyer et a rappelé que, contrairement à ce que semblait penser la recourante, les frais forfaitaires pour les déplacements, qui correspondaient au montant fiscalement admis, n’avaient fait l’objet d’aucune reprise et que seule la déduction supplémentaire pour les frais de représentation avait été réduite.

- 4 - En l’absence de nouvelles remarques de la recourante, l’échange d’écriture a été clos, le 30 mai 2014.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 En vertu de l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. Posté le 30 décembre 2013, le recours formé contre la décision sur opposition du

E. 2 décembre 2013 à B_________ et A_________, personnellement, afin qu’ils puissent

- 5 - se déterminer sur les reprises de salaires effectuées. A défaut, la Cour de céans aurait dû elle-même les interpeller pour respecter leur droit d’être entendu. Les décisions notifiées le 20 janvier 2014 contenaient les voies de droit, contrairement à ce que sous- entend la recourante. Les salariés étaient donc informés de la possibilité de déposer une opposition dans les trente jours en cas de désaccord avec les reprises effectuées. L’absence de prise de position de leur part ne préjuge toutefois en rien le fond du litige. 4.1 Sur le fond, la décision entreprise expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels sur le salaire déterminant et les frais généraux. On peut dès lors y renvoyer. On rappellera que, d'après l'article 9 alinéa 1 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux. Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant. Les frais généraux sont en principe déduits à concurrence de leur montant effectif. Selon la jurisprudence, l'employeur ou le salarié doit prouver ou du moins rendre vraisemblable que ces frais ont effectivement été encourus (Directives sur le salaire déterminant [DSD] dans l’AVS, AI et APG, ch. 3009 ss). S'il est établi que ces frais ont été encourus et que des circonstances spéciales empêchent leur preuve stricte, ceux-ci doivent être estimés par les caisses de compensation en tenant compte d'indications crédibles (arrêt H 1/93 du 2 décembre 1993 consid. 3b, in RCC 1994 p. 170). Les déductions de frais admises par les autorités fiscales ne lient en principe pas les caisses de compensation (DSD, ch. 3011). Si les paiements de l’employeur désignés comme indemnités pour frais encourus paraissent exagérés, la caisse de compensation doit examiner s’ils correspondent aux dépenses effectives. Dans le cas contraire, elle doit les réexaminer (DSD, ch. 3015). S’agissant des frais résultant du logement d’un salarié hors canton, le Service cantonal des contributions admet, en l’absence de justificatif, un montant mensuel de 700 fr., selon le chiffre 1910/1920 de ses directives. Quant aux frais de représentation, selon le modèle de règlement des remboursements de frais établi par la Conférence Suisse des impôts (www.csi-ssk.ch, rubrique : Certificat de salaire - Règlement pour le remboursement des frais/Conditions cadres), les cadres dirigeants de l’entreprise ont droit à une allocation forfaitaire pour ceux-ci limitée à 5% du salaire brut, mais au maximum de 24 000 fr. par année. 4.2.1 En l’espèce, la CCC a admis un montant de 700 fr. par mois à titre de participation au loyer de B_________. En l’absence de justificatifs fournis par l’employé

- 6 - et l’employeur, elle s’est fondée à juste titre sur les directives du Service cantonal des contributions fixant les dépenses admises résultant d’un logement hors canton. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a déposé des récépissés, dont on peut admettre qu’ils correspondent au loyer mensuel versé par B_________ pour son appartement de trois pièces, à Genève. Une seule pièce étant affectée à l’activité professionnelle, c’est dès lors un tiers du loyer de 1800 fr., soit la somme de 600 fr., qui doit être retenue à titre de participation au loyer. A ce montant, la recourante soutient qu’il y aurait lieu d’ajouter 400 fr. de charges. Elle n’établit toutefois pas ces frais, qui n’ont pas été confirmés par le locataire, malgré la demande de la CCC, et qui sont manifestement excessifs, puisqu’en s’en tenant à la règle de trois citée par la recourante, les charges du logement s’élèveraient à 1200 fr. par mois, ce qui est irréaliste, même pour le canton de Genève. La provision mensuelle pour les charges d’un appartement de trois pièces se situe, dans une grande majorité des cas, entre 150 fr. et 200 fr. par mois (voir les annonces immobilières pour des appartements de trois pièces à Genève). Ainsi, comme l’a relevé l’intimée, la différence de 100 fr. entre les 700 fr. admis par elle et les 600 fr. de loyer suffit largement à couvrir les charges proportionnelles à l’utilisation d’une pièce à titre professionnel. Les reprises de loyer par 2100 fr. pour 2010 et 3600 fr. pour 2011 opérées par l’intimée doivent donc être confirmées. 4.2.2 S’agissant des frais concernant A_________, il est constaté que seuls les frais de représentation (poste 462000) ont été repris par l’intimée. Contrairement à ce que semble penser la recourante, les frais forfaitaires de déplacement fixés à 12 000 fr. (poste 404000) ont été intégralement admis. Son argumentation à ce sujet est dès lors irrelevante. L’intimée a uniquement réexaminé les frais forfaitaires de représentation fixés à 24 000 fr. et 18 000 fr., par la recourante, en sus des frais effectifs (poste 462000). A cet égard, on relèvera qu'il n'est en principe pas possible de combiner frais forfaitaires et frais effectifs pour calculer le même poste de dépenses (cf. arrêts 9C_841/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.2 ; 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 4 ; voir également Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], n. 406 p. 127). Quoi qu’il en soit, l’intimée était en droit de revoir le montant des frais forfaitaires, dans la mesure où celui-ci dépassait largement le forfait de 5% du salaire brut, tel qu’admis par la Conférence Suisse des impôts, en l’absence de règlement de frais approuvé par le Service cantonal des contributions pour les années concernées.

- 7 - De l’avis du recourant, il y aurait lieu de tenir compte des forfaits admis par les autorités fiscales en 2006 et 2007. Or, selon le rapport d’expertise du 1er janvier 2009 du Service cantonal des contributions, déjà ces années-là des reprises de 6000 fr. avaient dû être effectuées sur les frais forfaitaires de représentation déclarés par la recourante (cf. rapport p. 6). Ainsi, seuls des forfaits de 6000 fr. pour 2006 (12 000 fr. - 6000 fr.) et 2000 fr. pour 2007 (8000 fr. - 6000 fr.) avaient finalement été admis, soit une moyenne de 4000 fr. par année (6000 fr. + 2000 fr. = 8000 fr. : 2 = 4000 fr.). Ce montant correspond au 5% du revenu annuel moyen non contesté de 78 333 fr., calculé pour les années 2009, 2010 et 2011 (78 333 fr. x 5% = 3916 fr.). Ainsi, en fixant à 4200 fr. les frais forfaitaires de représentation, l’intimée a même statué en faveur de la recourante. Les reprises de 19 800 fr. pour 2009, 13 800 fr. pour 2010 et 13 800 fr. pour 2011 peuvent dès lors être confirmées.

E. 5 Compte tenu de ces considérations, le recours est rejeté. La décision sur opposition du 2 décembre 2013, respectivement les décisions du 20 janvier 2014, sont confirmées. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 21 juillet 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 14 1

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X_________ SA, recourante

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, intimée

(contrôle AVS des salaires)

- 2 - Faits

A. La société X_________ SA est affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) depuis le 1er avril 1988. En date du 25 avril 2013, la CCC a procédé à un contrôle des salaires pour les années 2009, 2010, 2011. A titre de frais forfaitaires de représentation de A_________, au lieu des montants de 24 000 fr. pour 2009 et 18 000 fr. pour 2010 et 2011 déclarés par l’employeur, le réviseur a retenu un montant forfaitaire de 4200 fr. par année, correspondant à un peu plus de 5% de la moyenne des salaires des trois années contrôlées ([94 000 fr. + 58 000 fr. + 83 000 fr.] : 3 = 78 333 fr. x 5% = 3916 fr.). Il a également réduit à 8400 fr. par année le montant des frais de loyer de l’employé B_________ fixés à 10 500 fr. en 2010 et 12 000 fr. en 2011 (cf. rapport de contrôle du 11 octobre 2013). Les reprises de salaire étaient donc de 19 800 fr. pour 2009, 15 900 fr. (13 800 fr. + 2100 fr.) pour 2010 et 17 400 fr. (13 800 fr. + 3600 fr.) pour 2011. Par décisions séparées du 21 octobre 2013, la CCC a fixé les cotisations et frais de gestion dus sur les reprises de salaires effectuées par le réviseur, ainsi que les intérêts moratoires dus sur les arriérés de cotisations. B. Le 19 novembre 2013, X_________ SA a contesté ces décisions. Par décision sur opposition du 2 décembre 2013, la CCC a relevé que le montant des frais forfaitaires admis pour l’employé B_________ était de 6000 fr. pour les années 2005 à 2008 et qu’une augmentation de loyer à 10 500 fr. pour 2010 et 12 000 fr. pour 2011 était manifestement excessive, c’est pourquoi celui-ci avait été fixé à 8400 fr. sur la base du montant accordé par le Service des contributions aux salariés logeant à l’extérieur du canton. S’agissant des frais forfaitaires de A_________, la CCC a précisé que les frais de déplacement fixés à 12 000 fr. n’avaient pas été repris et que seuls les frais de représentation avaient été réduits pour être fixés à un peu plus de 5% du revenu moyen, ce qui apparaissait plus que suffisant pour couvrir les frais de représentation générés par l’activité professionnelle, pour lesquels il n’existait pas de pièces justificatives probantes. C. Le 30 décembre 2013, X_________ SA a formé recours céans contre ce prononcé. Elle a relevé que son employé B_________ avait affecté l’une des trois pièces de son appartement à l’exercice exclusif de son activité professionnelle, que le loyer s’élevait à

- 3 - 1800 fr. et qu’une simple règle de trois justifiait donc le défraiement de 1000 fr. par mois, en tenant compte des charges inhérentes. Elle a rappelé que A_________ se déplaçait quotidiennement de son domicile à C_________ jusqu’au siège de la société à D_________ puis jusqu’aux chantiers à E_________. Elle a déposé les rapports de services du véhicule prouvant que l’employé avait effectué 33 400 km en 2009, 33 800 km en 2010 et 31 950 km en 2011, desquels l’on pouvait déduire une part privée de 5000 km par an. A défaut, elle a demandé qu’il soit au moins tenu compte des forfaits admis par les autorités fiscales pour les années concernées. Le 20 janvier 2014, la CCC a notifié sa décision à B_________ et A_________ pour respecter leur droit d’être entendu. Elle a également adressé une demande de pièces complémentaires à B_________, laquelle est restée sans suite. Le 12 mars 2014, la CCC a pris position sur le recours de l’employeur. Elle a constaté qu’en suivant son raisonnement, il y avait lieu de tenir compte d’un montant de 600 fr. pour les frais de loyer de B_________ (1800 fr. : 3 = 600 fr.), auquel l’on pouvait ajouter 100 fr. pour les éventuelles charges, ce qui portait les frais mensuels à 700 fr. comme admis par le réviseur (8400 fr. : 12 = 700 fr.). Elle a précisé qu’aucune reprise n’avait été effectuée sur les frais de déplacement déclarés par l’employeur, mais que celle-ci portait uniquement sur les frais de représentation fixés à 24 000 fr. en 2009 et 18 000 fr. en 2010 et 2011, sans justificatifs. Elle a observé que les autorités fiscales n’avaient pas procédé à une expertise pour les années litigieuses et qu’elle ne pouvait dès lors pas s’y référer comme le demandait la recourante. Dans sa réplique du 29 avril 2014, la recourante a estimé que l’intimée n’était pas en droit de notifier les décisions du 20 janvier 2014 aux employés, dès lors qu’un recours était pendant contre la décision de reprise des salaires de 2009 à 2011. Sur le fond, elle a soutenu que les forfaits pour les frais personnels retenus par le Service des contributions pour les années précédentes étaient toujours applicables et que la CCC devait s’y tenir. Pour le reste, elle a maintenu sa position. Le 14 mai 2014, l’intimée a précisé que les décisions du 20 janvier 2014 avaient été notifiées pour respecter le droit d’être entendu des salariés et comportaient les moyens de droit légaux. Elle a confirmé son point de vue s’agissant des frais de loyer et a rappelé que, contrairement à ce que semblait penser la recourante, les frais forfaitaires pour les déplacements, qui correspondaient au montant fiscalement admis, n’avaient fait l’objet d’aucune reprise et que seule la déduction supplémentaire pour les frais de représentation avait été réduite.

- 4 - En l’absence de nouvelles remarques de la recourante, l’échange d’écriture a été clos, le 30 mai 2014.

Considérant en droit

1. En vertu de l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. Posté le 30 décembre 2013, le recours formé contre la décision sur opposition du 2 décembre 2013 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur la reprise en tant que salaire déterminant, à la suite du rapport de contrôle d'employeur du 11 octobre 2013, de frais de représentation et de participation au loyer des salariés de l'entreprise recourante pour les années 2009 à 2011 (art. 5 al. 2 LAVS ; art. 9 al. 1 et 2 RAVS). 3.1 Préliminairement, on rappellera que lorsqu'une caisse de compensation fixe le montant des cotisations paritaires par voie de décision, elle crée une obligation aussi bien à l'égard de l'employeur que du salarié (voir les art. 4 et 5, ainsi que les art. 12 et 13 LAVS). Ces derniers sont touchés de la même manière par la décision, si bien que celle-ci doit être notifiée tant à l'employeur qu'au salarié concerné. D'une manière générale, cette procédure doit être appliquée chaque fois que l'on est en présence d'une reprise de salaires déterminants. Lorsqu'il apparaît que le salarié doit être mis en mesure de recourir lui-même contre la décision de cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensation qu'il incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de recours qui s'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de recours (arrêt 9C_461/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3.2 C’est dès lors à juste titre que la CCC a notifié ses décisions des 21 octobre et 2 décembre 2013 à B_________ et A_________, personnellement, afin qu’ils puissent

- 5 - se déterminer sur les reprises de salaires effectuées. A défaut, la Cour de céans aurait dû elle-même les interpeller pour respecter leur droit d’être entendu. Les décisions notifiées le 20 janvier 2014 contenaient les voies de droit, contrairement à ce que sous- entend la recourante. Les salariés étaient donc informés de la possibilité de déposer une opposition dans les trente jours en cas de désaccord avec les reprises effectuées. L’absence de prise de position de leur part ne préjuge toutefois en rien le fond du litige. 4.1 Sur le fond, la décision entreprise expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels sur le salaire déterminant et les frais généraux. On peut dès lors y renvoyer. On rappellera que, d'après l'article 9 alinéa 1 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux. Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant. Les frais généraux sont en principe déduits à concurrence de leur montant effectif. Selon la jurisprudence, l'employeur ou le salarié doit prouver ou du moins rendre vraisemblable que ces frais ont effectivement été encourus (Directives sur le salaire déterminant [DSD] dans l’AVS, AI et APG, ch. 3009 ss). S'il est établi que ces frais ont été encourus et que des circonstances spéciales empêchent leur preuve stricte, ceux-ci doivent être estimés par les caisses de compensation en tenant compte d'indications crédibles (arrêt H 1/93 du 2 décembre 1993 consid. 3b, in RCC 1994 p. 170). Les déductions de frais admises par les autorités fiscales ne lient en principe pas les caisses de compensation (DSD, ch. 3011). Si les paiements de l’employeur désignés comme indemnités pour frais encourus paraissent exagérés, la caisse de compensation doit examiner s’ils correspondent aux dépenses effectives. Dans le cas contraire, elle doit les réexaminer (DSD, ch. 3015). S’agissant des frais résultant du logement d’un salarié hors canton, le Service cantonal des contributions admet, en l’absence de justificatif, un montant mensuel de 700 fr., selon le chiffre 1910/1920 de ses directives. Quant aux frais de représentation, selon le modèle de règlement des remboursements de frais établi par la Conférence Suisse des impôts (www.csi-ssk.ch, rubrique : Certificat de salaire - Règlement pour le remboursement des frais/Conditions cadres), les cadres dirigeants de l’entreprise ont droit à une allocation forfaitaire pour ceux-ci limitée à 5% du salaire brut, mais au maximum de 24 000 fr. par année. 4.2.1 En l’espèce, la CCC a admis un montant de 700 fr. par mois à titre de participation au loyer de B_________. En l’absence de justificatifs fournis par l’employé

- 6 - et l’employeur, elle s’est fondée à juste titre sur les directives du Service cantonal des contributions fixant les dépenses admises résultant d’un logement hors canton. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a déposé des récépissés, dont on peut admettre qu’ils correspondent au loyer mensuel versé par B_________ pour son appartement de trois pièces, à Genève. Une seule pièce étant affectée à l’activité professionnelle, c’est dès lors un tiers du loyer de 1800 fr., soit la somme de 600 fr., qui doit être retenue à titre de participation au loyer. A ce montant, la recourante soutient qu’il y aurait lieu d’ajouter 400 fr. de charges. Elle n’établit toutefois pas ces frais, qui n’ont pas été confirmés par le locataire, malgré la demande de la CCC, et qui sont manifestement excessifs, puisqu’en s’en tenant à la règle de trois citée par la recourante, les charges du logement s’élèveraient à 1200 fr. par mois, ce qui est irréaliste, même pour le canton de Genève. La provision mensuelle pour les charges d’un appartement de trois pièces se situe, dans une grande majorité des cas, entre 150 fr. et 200 fr. par mois (voir les annonces immobilières pour des appartements de trois pièces à Genève). Ainsi, comme l’a relevé l’intimée, la différence de 100 fr. entre les 700 fr. admis par elle et les 600 fr. de loyer suffit largement à couvrir les charges proportionnelles à l’utilisation d’une pièce à titre professionnel. Les reprises de loyer par 2100 fr. pour 2010 et 3600 fr. pour 2011 opérées par l’intimée doivent donc être confirmées. 4.2.2 S’agissant des frais concernant A_________, il est constaté que seuls les frais de représentation (poste 462000) ont été repris par l’intimée. Contrairement à ce que semble penser la recourante, les frais forfaitaires de déplacement fixés à 12 000 fr. (poste 404000) ont été intégralement admis. Son argumentation à ce sujet est dès lors irrelevante. L’intimée a uniquement réexaminé les frais forfaitaires de représentation fixés à 24 000 fr. et 18 000 fr., par la recourante, en sus des frais effectifs (poste 462000). A cet égard, on relèvera qu'il n'est en principe pas possible de combiner frais forfaitaires et frais effectifs pour calculer le même poste de dépenses (cf. arrêts 9C_841/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.2 ; 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 4 ; voir également Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], n. 406 p. 127). Quoi qu’il en soit, l’intimée était en droit de revoir le montant des frais forfaitaires, dans la mesure où celui-ci dépassait largement le forfait de 5% du salaire brut, tel qu’admis par la Conférence Suisse des impôts, en l’absence de règlement de frais approuvé par le Service cantonal des contributions pour les années concernées.

- 7 - De l’avis du recourant, il y aurait lieu de tenir compte des forfaits admis par les autorités fiscales en 2006 et 2007. Or, selon le rapport d’expertise du 1er janvier 2009 du Service cantonal des contributions, déjà ces années-là des reprises de 6000 fr. avaient dû être effectuées sur les frais forfaitaires de représentation déclarés par la recourante (cf. rapport p. 6). Ainsi, seuls des forfaits de 6000 fr. pour 2006 (12 000 fr. - 6000 fr.) et 2000 fr. pour 2007 (8000 fr. - 6000 fr.) avaient finalement été admis, soit une moyenne de 4000 fr. par année (6000 fr. + 2000 fr. = 8000 fr. : 2 = 4000 fr.). Ce montant correspond au 5% du revenu annuel moyen non contesté de 78 333 fr., calculé pour les années 2009, 2010 et 2011 (78 333 fr. x 5% = 3916 fr.). Ainsi, en fixant à 4200 fr. les frais forfaitaires de représentation, l’intimée a même statué en faveur de la recourante. Les reprises de 19 800 fr. pour 2009, 13 800 fr. pour 2010 et 13 800 fr. pour 2011 peuvent dès lors être confirmées.

5. Compte tenu de ces considérations, le recours est rejeté. La décision sur opposition du 2 décembre 2013, respectivement les décisions du 20 janvier 2014, sont confirmées. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 21 juillet 2014